International Law. A Treatise Volume Ii Part 73
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Article 20.
La Commission a la faculte, avec l'a.s.sentiment des Parties, de se transporter momentanement sur les lieux ou elle juge utile de recourir a ce moyen d'information ou d'y deleguer un ou plusieurs de ses membres.
L'autorisation de l'etat sur le territoire duquel il doit etre procede a cette information devra etre obtenue.
Article 21.
Toutes constatations materielles, et toutes visites des lieux doivent etre faites en presence des agents et conseils des Parties ou eux dment appeles.
Article 22.
La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.
Article 23.
Les Parties s'engagent a fournir a la Commission d'enquete, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilites necessaires pour la connaissance complete et l'appreciation exacte des faits en question.
Elles s'engagent a user des moyens dont Elles disposent d'apres leur legislation interieure, pour a.s.surer la comparution des temoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cites devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaitre devant la Commission, Elles feront proceder a leur audition devant leurs autorites competentes.
Article 24.
Pour toutes les notifications que la Commission aurait a faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de meme s'il s'agit de faire proceder sur place a l'etabliss.e.m.e.nt de tous moyens de preuve.
Les requetes adressees a cet effet seront executees suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'apres Sa legislation interieure.
Elles ne peuvent etre refusees que si cette Puissance les juge de nature a porter atteinte a Sa souverainete ou a Sa securite.
La Commission aura aussi toujours la faculte de recourir a l'intermediaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siege.
Article 25.
Les temoins et les experts sont appeles a la requete des Parties ou d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermediaire du Gouvernement de l'etat sur le territoire duquel ils se trouvent.
Les temoins sont entendus, successivement et separement, en presence des agents et des conseils et dans un ordre a fixer par la Commission.
Article 26.
L'interrogatoire des temoins est conduit par le President.
Les membres de la Commission peuvent neanmoins poser a chaque temoin les questions qu'ils croient convenables pour eclaircir ou completer sa deposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le temoin dans les limites necessaires a la manifestation de la verite.
Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le temoin dans sa deposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au President de poser au temoin telles questions complementaires qu'ils jugent utiles.
Article 27.
Le temoin doit deposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet ecrit. Toutefois, il peut etre autorise par le President a s'aider de notes ou doc.u.ments si la nature des faits rapportes en necessite l'emploi.
Article 28.
Proces-verbal de la deposition du temoin est dresse seance tenante et lecture en est donnee au temoin. Le temoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignes a la suite de sa deposition.
Lecture faite au temoin de l'ensemble de sa deposition, le temoin est requis de signer.
Article 29.
Les agents sont autorises, au cours ou a la fin de l'enquete, a presenter par ecrit a la Commission et a l'autre Partie tels dires, requisitions ou resumes de fait, qu'ils jugent utiles a la decouverte de la verite.
Article 30.
Les deliberations de la Commission ont lieu a huis clos et restent secretes.
Toute decision est prise a la majorite des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit etre constate dans le proces-verbal.
Article 31.
Les seances de la Commission ne sont publiques et les proces-verbaux et doc.u.ments de l'enquete ne sont rendus publics qu'en vertu d'une decision de la Commission, prise avec l'a.s.sentiment des Parties.
Article 32.
Les Parties ayant presente tous les eclairciss.e.m.e.nts et preuves, tous les temoins ayant ete entendus, le President p.r.o.nonce la cloture de l'enquete et la Commission s'ajourne pour deliberer et rediger son rapport.
Article 33.
Le rapport est signe par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste neanmoins valable.
Article 34.
Le rapport de la Commission est lu en seance publique, les agents et les conseils des Parties presents ou dment appeles.
Un exemplaire du rapport est remis a chaque Partie.
Article 35.
Le rapport de la Commission, limite a la constatation des faits, n'a nullement le caractere d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entiere liberte pour la suite a donner a cette constatation.
Article 36.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part egale des frais de la Commission.
_t.i.tre IV.--De l'arbitrage international._
CHAPITRE I.--_De la Justice arbitrale._
Article 37.
International Law. A Treatise Volume Ii Part 73
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International Law. A Treatise Volume Ii Part 73 summary
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