International Law. A Treatise Volume Ii Part 80

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Le salaire des prisonniers contribuera a adoucir leur position, et le surplus leur sera compte au moment de leur liberation, sauf defalcation des frais d'entretien.

Article 7.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est charge de leur entretien.

A defaut d'une entente speciale entre les belligerants, les prisonniers de guerre seront traites pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le meme pied que les troupes du Gouvernement qui les aura captures.

Article 8.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, reglements et ordres en vigueur dans l'armee de l'etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Tout acte d'insubordination autorise, a leur egard, les mesures de rigueur necessaires.

Les prisonniers evades, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armee ou avant de quitter le territoire occupe par l'armee qui les aura captures, sont pa.s.sibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, apres avoir reussi a s'evader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont pa.s.sibles d'aucune peine pour la fuite anterieure.

Article 9.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de declarer, s'il est interroge a ce sujet, ses veritables noms et grade et, dans le cas ou il enfreindrait cette regle, il s'exposerait a une restriction des avantages accordes aux prisonniers de guerre de sa categorie.

Article 10.

Les prisonniers de guerre peuvent etre mis en liberte sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obliges, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleus.e.m.e.nt, tant vis-a-vis de leur propre Gouvernement que vis-a-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractes.

Dans le meme cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire a la parole donnee.

Article 11.

Un prisonnier de guerre ne peut etre contraint d'accepter sa liberte sur parole; de meme le Gouvernement ennemi n'est pas oblige d'acceder a la demande du prisonnier reclamant sa mise en liberte sur parole.

Article 12.

Tout prisonnier de guerre, libere sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'etait engage d'honneur, ou contre les allies de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut etre traduit devant les tribunaux.

Article 13.

Les individus qui suivent une armee sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de detenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, a condition qu'ils soient munis d'une legitimation de l'autorite militaire de l'armee qu'ils accompagnaient.

Article 14.

Il est const.i.tue, des le debut des hostilites, dans chacun des etats belligerants, et, le cas echeant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligerants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, charge de repondre a toutes les demandes qui les concernent, recoit des divers services competents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberte sur parole, aux echanges, aux evasions, aux entrees dans les hopitaux, aux deces, ainsi que les autres renseignements necessaires pour etablir et tenir a jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numero matricule, les nom et prenom, l'age, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulieres. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l'autre belligerant apres la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est egalement charge de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouves sur les champs de bataille ou delaisses par des prisonniers liberes sur parole, echanges, evades ou decedes dans les hopitaux et ambulances, et de les transmettre aux interesses.

Article 15.

Les societes de secours pour les prisonniers de guerre, regulierement const.i.tuees selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'etre les intermediaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligerants, pour elles et pour leurs agents dment accredites, toute facilite, dans les limites tracees par les necessites militaires et les regles administratives, pour accomplir efficacement leur tache d'humanite. Les delegues de ces societes pourront etre admis a distribuer des secours dans les depots d'internement, ainsi qu'aux lieux d'etape des prisonniers rapatries, moyennant une permission personnelle delivree par l'autorite militaire, et en prenant l'engagement par ecrit de se soumettre a toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Article 16.

Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destines aux prisonniers de guerre ou expedies par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermediaires.

Les dons et secours en nature destines aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entree et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploites par l'etat.

Article 17.

Les officiers prisonniers recevront la solde a laquelle ont droit les officiers de meme grade du pays ou ils sont retenus, a charge de rembours.e.m.e.nt par leur Gouvernement.

Article 18.

Toute lat.i.tude est laissee aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'a.s.sistance aux offices de leur culte, a la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorite militaire.

Article 19.

Les testaments des prisonniers de guerre sont recus ou dresses dans les memes conditions que pour les militaires de l'armee nationale.

On suivra egalement les memes regles en ce qui concerne les pieces relatives a la constatation des deces, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

Article 20.

Apres la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref delai possible.

CHAPITRE III.--_Des malades et des blesses._

Article 21.

Les obligations des belligerants concernant le service des malades et des blesses sont regies par la Convention de Geneve.

SECTION II.--DES HOSTILITeS.

CHAPITRE I.--_Des moyens de nuire a l'ennemi, des sieges et des bombardements._

Article 22.

Les belligerants n'ont pas un droit illimite quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi.

Article 23.

Outre les prohibitions etablies par des conventions speciales, il est notamment interdit:

(_a_) d'employer du poison ou des armes empoisonnees;

(_b_) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant a la nation ou a l'armee ennemie;

(_c_) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se defendre, s'est rendu a discretion;

(_d_) de declarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

International Law. A Treatise Volume Ii Part 80

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 80 summary

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