International Law. A Treatise Volume Ii Part 84
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CHAPITRE V.--_Dispositions finales._
Article 20.
Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.
Article 21.
La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.
Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification sera immediatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.
Article 22.
Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.
La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
Article 23.
La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 24.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 25.
Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot des ratifications effectue en vertu de l'article 21 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 22 alinea 2) ou de denonciation (article 24 alinea 1).
Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.
CONVENTION VI.
CONVENTION RELATIVE TO THE STATUS OF MERCHANTMEN AT THE OUTBREAK OF HOSTILITIES.
Article premier.
Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des Puissances belligerantes se trouve, au debut des hostilites, dans un port ennemi, il est desirable qu'il lui soit permis de sortir librement, immediatement ou apres un delai de faveur suffisant, et de gagner directement, apres avoir ete muni d'un laissez-pa.s.ser, son port de destination ou tel autre port qui lui sera designe.
Il en est de meme du navire ayant quitte son dernier port de depart avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaitre les hostilites.
Article 2.
Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le delai vise a l'article precedent, ou auquel la sortie n'aurait pas ete accordee, ne peut etre confisque.
Le belligerant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le rest.i.tuer apres la guerre sans indemnite, ou le requisitionner moyennant indemnite.
Article 3.
Les navires de commerce ennemis, qui ont quitte leur dernier port de depart, avant le commencement de la guerre et qui sont rencontres en mer ignorants des hostilites, ne peuvent etre confisques. Ils sont seulement sujets a etre saisis, moyennant l'obligation de les rest.i.tuer apres la guerre sans indemnite, ou a etre requisitionnes, ou meme a etre detruits, a charge d'indemnite et sous l'obligation de pourvoir a la securite des personnes ainsi qu'a la conservation des papiers de bord.
Apres avoir touche a un port de leur pays ou a un port neutre, ces navires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre maritime.
Article 4.
Les marchandises ennemies se trouvant a bord des navires vises aux articles 1 et 2 sont egalement sujettes a etre saisies et rest.i.tuees apres la guerre sans indemnite, ou a etre requisitionnees moyennant indemnite, conjointement avec le navire ou separement.
Il en est de meme des marchandises se trouvant a bord des navires vises a l'article 3.
Article 5.
La presente Convention ne vise pas les navires de commerce dont la construction indique qu'ils sont destines a etre transformes en batiments de guerre.
Article 6.
Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.
Article 7.
La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.
Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratifications, sera immediatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.
Article 8.
Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.
La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
Article 9.
International Law. A Treatise Volume Ii Part 84
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International Law. A Treatise Volume Ii Part 84 summary
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