International Law. A Treatise Volume Ii Part 99
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_Conformement a la Declaration de Paris de 1856, le blocus, pour etre obligatoire, doit etre effectif, c'est-a-dire maintenu par une force suffisante pour interdire reellement l'acces du littoral ennemi._
La premiere condition pour qu'un blocus soit obligatoire est qu'il soit effectif. Il y a longtemps que tout le monde est d'accord a ce sujet.
Quant a la definition du blocus effectif, nous avons pense que nous n'avions qu'a nous approprier celle qui se trouve dans la Declaration de Paris du 16 avril 1856, qui lie conventionnellement un grand nombre d'etats et qui est acceptee de fait par les autres.
Article 3.
_La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait._
On comprend que souvent des difficultes s'elevent sur le point de savoir si un blocus est ou non effectif; il y a en jeu des interets opposes. Le belligerant bloquant veut limiter son effort, et les neutres desirent que leur commerce soit le moins gene possible. Des protestations diplomatiques ont ete parfois formulees a ce sujet. L'appreciation peut etre delicate, parce qu'il n'y a pas de regle absolue a poser sur le nombre et la situation des navires de blocus. Tout depend des circonstances de fait, des conditions geographiques. Suivant les cas, un navire suffira pour bloquer un port aussi efficacement que possible, alors qu'une flotte pourra etre insuffisante pour empecher reellement l'acces d'un ou de plusieurs ports declares bloques. C'est donc essentiellement une _question de fait_, a trancher dans chaque espece, et non d'apres une formule arretee a l'avance. Qui la tranchera?
L'autorite judiciaire. Ce sera d'abord le tribunal national appele a statuer sur la validite de la prise, et auquel le navire capture pour violation de blocus pourra demander de declarer la nullite de la prise, parce que le blocus, n'ayant pas ete effectif, n'etait pas obligatoire.
Ce recours a toujours existe; il pouvait ne pas donner une satisfaction suffisante aux Puissances interessees, parce qu'elles pouvaient estimer que le tribunal national etait a.s.sez naturellement porte a considerer comme effectif le blocus declare tel par son Gouvernement. Mais, quand la Convention sur la Cour Internationale des Prises entrera en vigueur, il y aura une juridiction absolument impartiale a laquelle les neutres pourront s'adresser et qui decidera si, dans tel cas, le blocus etait effectif ou non. La possibilite de ce recours, outre qu'elle permettra de reparer certaines injustices, aura vraisemblablement un effet preventif, en ce qu'un Gouvernement se preoccupera d'etablir ses blocus de telle facon que l'effet ne puisse pas en etre annule par des decisions qui lui causeraient un grand prejudice. L'article 3 a donc toute sa portee, si on l'entend en ce sens que la question prevue doit etre tranchee judiciairement. C'est pour ecarter toute equivoque que l'explication precedente est inseree dans le Rapport a la demande de la Commission.
Article 4.
_Le blocus n'est pas considere comme leve si, par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanement eloignees._
Il ne suffit pas que le blocus soit etabli; il faut qu'il soit maintenu.
S'il vient a etre leve, il pourra etre repris, mais alors il exigera les memes formalites que s'il etait etabli pour la premiere fois.
Traditionnellement, on ne considere pas le blocus comme leve, lorsque c'est par suite du mauvais temps que les forces bloquantes se sont momentanement eloignees. C'est ce que dit l'article 4. Il doit etre tenu pour limitatif en ce sens que le mauvais temps est le seul cas de force majeure qui puisse etre allegue. Si les forces bloquantes s'eloignaient pour toute autre cause, le blocus serait considere comme leve, et, au cas ou il viendrait a etre repris, les articles 12 _in fine_ et 13 seraient applicables.
Article 5.
_Le blocus doit etre impartialement applique aux divers pavillons._
Le blocus, operation de guerre legitime, doit etre respecte par les neutres en tant qu'il reste vraiment une operation de guerre ayant pour but d'interrompre toutes les relations commerciales du port bloque. Ce ne peut etre un moyen pour un belligerant de favoriser certains pavillons en les laissant pa.s.ser. C'est ce qu'indique l'article 5.
Article 6.
_Le commandant de la force bloquante peut accorder a des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloque et d'en sortir ulterieurement._
L'interdiction qui s'applique a tous les navires de commerce, s'applique-t-elle aussi aux navires de guerre? Il n'y a pas de reponse absolue a faire. Le commandant des forces de blocus peut estimer qu'il a avantage a intercepter toute communication de la place bloquee, et refuser l'acces aux navires de guerre neutres; rien ne lui est impose.
S'il accorde l'entree, c'est affaire de courtoisie. Si on a consacre une regle pour dire simplement cela, c'est pour qu'on ne puisse pas pretendre que le blocus a cesse d'etre effectif par suite de la permission accordee a tels et tels navires de guerre neutres.
Le commandant du blocus doit agir impartialement, comme il est dit dans l'article 5. Toutefois, par cela seul qu'il a laisse entrer un navire de guerre, il ne peut etre oblige de laisser pa.s.ser tous les navires de guerre neutres qui se presenteront. C'est une question d'appreciation.
La presence d'un navire de guerre neutre dans un port bloque peut ne pas avoir les memes consequences a toutes les phases du blocus, et le commandant doit etre laisse maitre de juger s'il peut etre courtois sans rien sacrifier de ses interets militaires.
Article 7.
_Un navire neutre, en cas de detresse constatee par une autorite des forces bloquantes, peut penetrer dans la localite bloquee et en sortir ulterieurement a la condition de n'y avoir laisse ni pris aucun chargement._
La detresse peut expliquer l'entree d'un navire neutre dans la localite bloquee. C'est, par exemple, un navire qui manque de vivres ou d'eau, qui a besoin d'une reparation immediate. Sa detresse une fois constatee par une autorite de la force bloquante, il _peut_ franchir la ligne de blocus; ce n'est pas une faveur qu'il ait a solliciter de l'humanite ou de la courtoisie de l'autorite bloquante. Celle-ci peut contester l'etat de detresse, mais, l'etat une fois verifie, la consequence suit d'elle-meme. Le navire qui aura ainsi penetre dans le port bloque ne sera pas oblige d'y rester tout le temps que durera le blocus; il pourra en sortir quand il sera en etat de le faire, quand il se sera procure les vivres ou l'eau qui lui sont necessaires, quand il aura ete repare.
Mais la permission qui lui a ete accordee n'a pu servir de pretexte a des operations commerciales; c'est pour cela qu'on exige qu'il n'ait laisse ou pris aucun chargement.
Il va sans dire que l'escadre de blocus, qui voudrait absolument empecher de pa.s.ser, pourrait le faire, si elle mettait a la disposition du navire en detresse les secours dont il a besoin.
Article 8.
_Le blocus, pour etre obligatoire, doit etre declare conformement a l'article 9 et notifie conformement aux articles 11 et 16._
Independamment de la condition d'effectivite formulee par la Declaration de Paris, un blocus, pour etre obligatoire, doit etre _declare_ et _notifie_. L'article 8 se borne a poser le principe qui est applique par les articles suivants.
Il suffit, pour eviter toute equivoque, d'indiquer nettement le sens des deux expressions qui vont etre frequemment employees. La _declaration de blocus_ est l'acte de l'autorite competente (Gouvernement ou chef d'escadre), constatant qu'un blocus est etabli ou va l'etre dans des conditions qui doivent etre precisees (article 9). La _notification_ est le fait de porter a la connaissance des Puissances neutres ou de certaines autorites la declaration de blocus (article 11).
Le plus souvent, ces deux choses--la declaration et la notification--auront lieu prealablement a l'application des regles du blocus, c'est-a-dire, a l'interdiction reelle du pa.s.sage. Toutefois, comme on le verra plus loin, il est parfois possible que le pa.s.sage soit interdit a raison du fait meme du blocus qui est porte a la connaissance d'un navire approchant d'un port bloque, au moyen d'une _notification_ qui est _speciale_, tandis que la notification qui vient d'etre definie, et dont il est parle a l'article 11, a un caractere general.
Article 9.
_La declaration de blocus est faite, soit par la Puissance bloquante, soit par les autorites navales agissant en son nom._
_Elle precise:_
1'o _La date du commencement du blocus;_
2'o _Les limites geographiques du littoral bloque;_
3'o _Le delai de sortie a accorder aux navires neutres._
La declaration de blocus emane le plus souvent du Gouvernement belligerant lui-meme. Le Gouvernement peut avoir laisse au commandant de ses forces navales la faculte de declarer lui-meme un blocus selon les circonstances. Cette lat.i.tude aura peut-etre lieu de s'appliquer moins souvent qu'autrefois a raison de la facilite et de la rapidite des communications. Cela importe peu: il y a la une question d'ordre interieur.
La declaration de blocus doit preciser certains points que les neutres ont interet a connaitre pour se rendre compte de l'etendue de leurs obligations. Il faut que l'on sache exactement quand commence l'interdiction de communiquer avec la localite bloquee. Il importe, pour l'obligation du bloquant comme pour l'obligation des neutres, qu'il n'y ait pas d'incert.i.tude sur les points reellement bloques. Enfin, depuis longtemps, s'est etabli l'usage de laisser sortir les navires neutres qui sont dans le port bloque. On confirme ici cet usage en ce sens que le bloquant _doit accorder_ un delai de sortie; on ne fixe pas la duree de ce delai, parce que cette duree est evidemment subordonnee aux circonstances tres variables. Il a ete seulement entendu qu'il y aurait un delai _raisonnable_.
Article 10.
_Si la Puissance bloquante ou les autorites navales agissant en son nom ne se conforment pas aux mentions qu'en execution de l'article 9--1'o et 2'o, elles ont d inscrire dans la declaration de blocus, cette declaration est nulle, et une nouvelle declaration est necessaire pour que le blocus produise ses effets._
Cet article a pour but d'a.s.surer l'observation de l'article 9. La declaration de blocus contient des mentions qui ne correspondent pas a la realite des faits; elle indique que le blocus a commence ou commencera tel jour, et, en fait, il n'a commence que plusieurs jours apres. Les limites geographiques sont exactement tracees; elles sont plus etendues que celles dans lesquelles operent les forces de blocus.
Quelle sera la sanction? La nullite de la declaration de blocus, ce qui fait que cette declaration ne produira aucun effet. Si, donc, en pareil cas, un navire neutre est saisi pour violation de blocus, il pourra opposer la nullite de la saisie en se fondant sur la nullite de la declaration de blocus; si son moyen est repousse par le tribunal national, il pourra se pourvoir devant la Cour Internationale.
Il faut remarquer la portee de la disposition pour qu'il n'y ait pas de surprise. La declaration porte que le blocus commence le 1'er fevrier; en fait, il n'a commence que le 8. Il va sans dire que la declaration n'a produit aucun effet du 1'er au 8, puisqu'a ce moment-la, il n'y avait pas de blocus du tout; la declaration constate un fait, mais n'en tient pas lieu. La regle va plus loin: la declaration ne produira pas meme effet a partir du 8; elle est nulle definitivement, et il faut en faire une autre.
Il n'est pas parle ici du cas ou l'article 9 aurait ete meconnu, en ce qu'aucun delai de sortie n'aurait ete accorde aux navires neutres se trouvant dans le port bloque. La sanction ne saurait etre la meme. Il n'y a pas de raison d'annuler la declaration en ce qui touche les batiments neutres voulant penetrer dans le porte bloque. Il faut une sanction speciale, qui est indiquee dans l'article 16, alinea 2.
Article 11.
_La declaration de blocus est notifiee_:
1'o _Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen d'une communication adressee aux Gouvernements eux-memes ou a leurs representants accredites aupres d'elle;_
2'o _Aux autorites locales, par le commandant de la force bloquante. Ces autorites, de leur cote, en informeront, aussitot que possible, les consuls etrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloques._
La declaration de blocus ne vaut que si elle est notifiee. On ne peut exiger l'observation d'une regle que de ceux qui ont ete en mesure de la connaitre.
Il y a deux notifications a faire:
1. La premiere est adressee aux Puissances neutres par la Puissance belligerante, qui la communique aux Gouvernements eux-memes ou a leurs representants accredites aupres d'elle. La communication aux Gouvernements se fera le plus souvent au moyen des agents diplomatiques: il pourrait arriver qu'un belligerant ne ft pas en rapports diplomatiques avec un pays neutre; il s'adressera directement au Gouvernement de ce pays, ordinairement par la voie telegraphique. C'est aux Gouvernements neutres avises de la declaration de blocus a prendre les mesures necessaires pour en faire parvenir la nouvelle sur les divers points de leur territoire, specialement dans leurs ports.
2. La seconde notification est faite par le commandant de la force bloquante aux autorites locales. Celles-ci doivent informer, aussitot que possible, les consuls etrangers qui resident dans la place ou sur le littoral bloques. Ces autorites engageraient leur responsabilite en ne s'acquittant pas de cette obligation. Les neutres pourraient eprouver un prejudice du fait de n'avoir pas ete prevenus du blocus en temps utile.
International Law. A Treatise Volume Ii Part 99
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International Law. A Treatise Volume Ii Part 99 summary
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