International Law. A Treatise Volume Ii Part 102

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_Les objets et materiaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre, ne peuvent pas etre declares contrebande de guerre._

L'existence d'une liste dite _libre_ (article 28) rend utile cette affirmation que les objets qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre ne peuvent etre declares contrebande de guerre. On aurait pu croire que les objets ne rentrant pas dans cette liste peuvent etre declares au moins de contrebande conditionnelle.

Article 28.

_Ne peuvent pas etre declares contrebande de guerre les articles suivants, savoir:_

1'o _Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les autres matieres premieres des industries textiles, ainsi que leurs files._

2'o _Les noix et graines oleagineuses; le coprah._

3'o _Les caoutchoucs, resines, gommes et laques; le houblon._

4'o _Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires._

5'o _Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir a l'agriculture._

6'o _Les minerais._

7'o _Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles._

8'o _Les porcelaines et verreries._

9'o _Le papier et les matieres preparees pour sa fabrication._

10'o _Les savons, couleurs, y compris les matieres exclusivement destinees a les produire, et les vernis._

11'o _L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre._

12'o _Les machines servant a l'agriculture, aux mines, aux industries textiles et a l'imprimerie._

13'o _Les pierres precieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les coraux._

14'o _Les horloges, pendules, et montres autres que les chronometres._

15'o _Les articles de mode et les objets de fantaisie._

16'o _Les plumes de tout genre, les crins et soies._

17'o _Les objets d'ameublement ou d'ornement; les meubles et accessoires de bureau._

C'est pour diminuer les inconvenients de la guerre pour le commerce qu'il a ete juge utile de dresser cette _liste_ dite _libre_, ce qui ne veut pas dire, comme il a ete explique plus haut, que tous les objets restes en dehors pourraient etre declares contrebande de guerre.

Les _minerais_ sont les produits des mines servant a obtenir des metaux (_metallic ores_).

On avait demande de faire rentrer dans le 10'o les _produits tinctoriaux_; cela a paru trop general; il y a des matieres d'ou on tire des couleurs, comme le charbon, mais qui servent aussi a d'autres usages. Les produits qui ne sont utilises que pour obtenir des couleurs beneficient de l'exemption.

Les "articles de Paris" dont tout le monde comprend la signification rentrent dans le 15'o.

Dans le 16'o, il s'agit des soies de certains animaux comme les porcs et les sangliers.

Les tapis et les nattes rentrent dans les objets d'ameublement et d'ornement (17'o).

Article 29.

_Ne peuvent non plus etre consideres comme contrebande de guerre:_

1'o _Les objets et materiaux servant exclusivement a soigner les malades et les blesses. Toutefois, ils peuvent, en cas de necessite militaire importante, etre requisitionnes, moyennant une indemnite, lorsqu'ils ont la destination prevue a l'article 30._

2'o _Les objets et materiaux destines a l'usage du navire ou ils sont trouves, ainsi qu'a l'usage de l'equipage et des pa.s.sagers de ce navire pendant la traversee._

Si les objets enumeres dans l'article 29 ne sont pas non plus consideres comme contrebande de guerre, c'est pour des motifs autres que ceux qui ont fait admettre la liste de l'article 28.

Des raisons d'humanite ont fait ecarter les objets et materiaux servant exclusivement a soigner les malades et les blesses, ce qui comprend naturellement les drogues et les divers medicaments. Il ne s'agit pas des bateaux hospitaliers, pour lesquels une immunite speciale est a.s.suree par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, mais de navires de commerce ordinaires dont le chargement comprendrait des objets de la nature indiquee. Le croiseur a toutefois le droit, en cas de necessite importante, de requisitionner ces objets pour les besoins de son equipage ou de sa flotte; cette requisition ne peut etre faite que moyennant indemnite. Mais il faut remarquer que ce droit de requisition ne peut s'exercer dans tous les cas. Les objets dont il s'agit doivent avoir la destination prevue a l'article 30, c'est-a-dire, la destination ennemie. Autrement le droit commun reprend son empire: un belligerant ne saurait avoir le droit de requisition a l'egard des navires neutres en pleine mer.

On ne peut non plus considerer comme contrebande les objets et materiaux destines a l'usage du navire et qui pourraient, en eux-memes et par leur nature, const.i.tuer de la contrebande de guerre, par exemple les armes destinees a defendre le navire contre les pirates ou a faire des signaux. Il en est de meme de ce qui est destine a l'usage de l'equipage et des pa.s.sagers pendant la traversee; l'equipage comprend ici tout le personnel du navire en general.

_De la destination de la contrebande._--Comme il a ete dit, le deuxieme element de la notion de contrebande est _la destination_. De grandes difficultes se sont produites a ce sujet et se symbolisent dans la _theorie du voyage continu_, souvent combattue ou invoquee sans que l'on se rende bien compte de son exacte signification. Il faut envisager simplement les situations en elles-memes et voir comment elles doivent etre reglees de maniere a ne pas traca.s.ser inutilement les neutres et a ne pas sacrifier les droits legitimes des belligerants.

Pour amener un rapprochement entre des theories et des pratiques contraires, on a separe, a ce point de vue, la contrebande absolue de la contrebande conditionnelle.

A la contrebande absolue se rapportent les articles 30 a 32, a la contrebande conditionnelle les articles 33 a 36.

Article 30.

_Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est etabli qu'ils sont destines au territoire de l'ennemi ou a un territoire occupe par lui ou a ses forces armees. Peu importe que le transport de ces objets se fa.s.se directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre._

Les objets compris dans la liste de l'article 22 const.i.tuent de la contrebande absolue, quand ils sont destines a un territoire de l'ennemi ou a un territoire occupe par lui ou a ses forces armees de terre ou de mer. Ces objets sont saisissables, du moment qu'une pareille destination finale peut etre etablie par le capteur. Ce n'est donc pas la destination du navire qui est decisive, c'est la destination de la marchandise. Celle-ci a beau etre a bord d'un navire qui doit la debarquer dans un port neutre; du moment que le capteur est a meme d'etablir que cette marchandise doit, de la, etre transportee en pays ennemi par voie maritime ou terrestre, cela suffit pour justifier la saisie et ensuite la confiscation de la cargaison. C'est le principe meme du voyage continu qui est ainsi consacre, pour la contrebande absolue, par l'article 30. On regarde comme ne faisant qu'un tout le trajet suivi par la marchandise.

Article 31.

_La destination prevue a l'article 30 est definitivement prouvee dans les cas suivants:_

1'o _Lorsque la marchandise est doc.u.mentee pour etre debarquee dans un port de l'ennemi ou pour etre livree a ses forces armees._

2'o _Lorsque le navire ne doit aborder qu'a des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher a un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armees, avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est doc.u.mentee._

Comme il a ete dit, c'est au capteur qu'incombe l'obligation de prouver que la marchandise de contrebande a bien la destination prevue par l'article 30. Dans certains cas prevus par l'article 31, cette destination est _definitivement_ prouvee, c'est-a-dire que la preuve contraire n'est pas admise.

_Premier Cas._--La marchandise est _doc.u.mentee_ pour etre debarquee dans un port ennemi, c'est-a-dire que, d'apres les papiers de bord qui se referent a cette marchandise, elle doit bien y etre debarquee. Il y a alors un veritable aveu, de la part des interesses eux-memes, de la destination ennemie.

_Deuxieme Cas._--Le navire ne doit aborder qu'a des ports ennemis ou bien il doit toucher a un port ennemi avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est doc.u.mentee. Ainsi cette marchandise doit bien, d'apres les papiers qui la concernent, etre debarquee dans un port neutre, mais le navire qui la porte doit, avant d'arriver a ce port, toucher a un port ennemi. Elle sera saisissable et on ne reserve pas la possibilite de prouver que la destination neutre est reelle et conforme aux intentions des interesses. La circonstance que, avant de parvenir a cette destination, le navire touchera a un port ennemi, ferait naitre un trop grand risque pour le belligerant dont le croiseur visite le navire.

Sans supposer meme une fraude premeditee, il pourrait y avoir, pour le capitaine du navire de commerce, une forte tentation de debarquer la contrebande dont il trouverait un prix avantageux, et, pour l'autorite locale, la tentation de requisitionner cette marchandise.

Le cas ou le navire, avant d'arriver au port neutre, doit rejoindre les forces armees de l'ennemi, est identique.

Pour simplifier, la disposition ne parle que d'un _port ennemi_; il va de soi qu'il faut lui a.s.similer le _port occupe par l'ennemi_, comme cela resulte de la regle generale de l'article 30.

International Law. A Treatise Volume Ii Part 102

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