International Law. A Treatise Volume Ii Part 105
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Article 49.
_Par exception, un navire neutre, saisi par un batiment belligerant et qui serait sujet a confiscation, peut etre detruit, si l'observation de l'article 48 peut compromettre la securite du batiment de guerre ou le succes des operations dans lesquelles celui-ci est actuellement engage._
La premiere condition pour que le navire saisi puisse etre detruit est qu'il soit susceptible de confiscation d'apres les circonstances. Si le capteur ne peut pas meme songer a obtenir la confiscation du navire, comment pourrait-il avoir la pretention de le detruire?
La seconde est que l'observation du principe general soit de nature a compromettre la securite du batiment de guerre ou le succes des operations dans lesquelles il est actuellement engage. C'est la formule a laquelle on s'est arrete apres quelques tatonnements. Il a ete entendu que _compromettre la securite_ etait synonyme de mettre en danger la navire, et pourrait etre traduit en anglais par _involve danger_. C'est naturellement au moment ou a lieu la destruction qu'il faut se placer pour voir si les conditions sont ou non remplies. Le danger qui n'existait pas au moment meme de la saisie peut s'etre manifeste quelque temps apres.
Article 50.
_Avant la destruction, les personnes qui se trouvent a bord devront etre mises en srete, et tous les papiers de bord et autres pieces, que les interesses estimeront utiles pour le jugement sur la validite de la capture, devront etre transbordes sur le batiment de guerre._
La disposition prevoit des precautions a prendre dans l'interet des personnes et dans celui de l'administration de la justice.
Article 51.
_Le capteur qui a detruit un navire neutre doit, prealablement a tout jugement sur la validite de la capture, justifier en fait n'avoir agi qu'en presence d'une necessite exceptionnelle, comme elle est prevue a l'article 49. Faute par lui de ce faire, il est tenu a indemnite vis-a-vis des interesses, sans qu'il y ait a rechercher si la capture etait valable ou non._
Ce texte donne une garantie contre la destruction arbitraire des prises par l'etabliss.e.m.e.nt d'une responsabilite effective du capteur qui a opere la destruction. Ce capteur doit, en effet, avant tout jugement sur la validite de la prise, justifier en fait qu'il etait bien dans un des cas exceptionnels qui sont prevus. La justification sera faite contradictoirement avec le neutre qui, s'il n'est pas content de la decision du tribunal national des prises, pourra se pourvoir devant la juridiction internationale. Cette justification est donc une condition prealable a remplir par le capteur. S'il ne le fait pas, il doit indemniser les interesses au navire et au chargement, sans qu'il y ait a rechercher si la prise etait valable ou nulle. Il y a donc la une sanction serieuse de l'obligation de ne detruire la prise que dans des cas determines, c'est une peine pecuniaire qui frappe le capteur. Si, au contraire, la justification est faite, le proces de prise se suit comme a l'ordinaire; lorsque la prise est declaree valable, aucune indemnite n'est due; quand elle est declaree nulle, les interesses ont droit a etre indemnises. Le recours devant la Cour Internationale ne peut etre forme que quand la decision du tribunal des prises est intervenue sur le fond et non pas aussitot apres que la question prealable a ete jugee.
Article 52.
_Si la capture d'un navire neutre, dont la destruction a ete justifiee, est ensuite declaree nulle, le capteur doit indemniser les interesses en remplacement de la rest.i.tution a laquelle ils auraient droit._
Article 53.
_Si des marchandises neutres qui n'etaient pas susceptibles de confiscation ont ete detruites avec le navire, le proprietaire de ces marchandises a droit a une indemnite._
Le navire detruit contenait des marchandises neutres non susceptibles de confiscation; le proprietaire de ces marchandises a, en tout cas, droit a une indemnite, c'est-a-dire sans qu'il y ait a distinguer suivant que la destruction etait ou non justifiee. C'est equitable et c'est une garantie de plus contre une destruction arbitraire.
Article 54.
_Le capteur a la faculte d'exiger la remise ou de proceder a la destruction des marchandises confiscables trouvees a bord d'un navire qui lui-meme n'est pas sujet a confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'apres l'article 49, elles justifieraient la destruction d'un navire pa.s.sible de confiscation. Il mentionne les objets livres ou detruits sur le livre de bord du navire arrete et se fait remettre par le capitaine copie certifiee conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a ete effectuee et que les formalites ont ete remplies, le capitaine doit etre autorise a continuer sa route._
_Les dispositions des articles 51 et 52 concernant la responsabilite du capteur qui a detruit un navire neutre sont applicables._
Un croiseur rencontre un navire de commerce neutre portant de la contrebande dans une proportion inferieure a celle qui est prevue par l'article 40. Il peut amariner le navire et le conduire dans un port pour y etre juge. Il peut, conformement a ce qui est regle par l'article 44, accepter la remise de la contrebande qui lui est offerte par le navire arrete. Mais, qu'arrivera-t-il si aucune de ces solutions n'intervient? Le navire arrete n'offre pas de remettre la contrebande et le croiseur n'est pas en situation de conduire le navire dans un de ses ports. Le croiseur est-il oblige de laisser aller un navire neutre avec la contrebande qu'il porte? Cela a paru excessif, au moins dans certaines circonstances exceptionnelles. Ce sont celles-la memes qui justifieraient la destruction du navire, s'il etait susceptible de confiscation. En pareil cas, le croiseur pourra exiger la remise ou proceder a la destruction des marchandises confiscables. Les raisons qui ont fait admettre la destruction du navire pourront justifier la destruction des marchandises de contrebande, d'autant plus que les considerations d'humanite qui peuvent etre invoquees en cas de destruction du navire sont ecartees ici. Contre une exigence arbitraire du croiseur, il y a les memes garanties qui ont permis de reconnaitre la faculte de detruire le navire. Le croiseur doit prealablement justifier qu'il se trouvait bien dans les circonstances exceptionnelles prevues; sinon, il est cond.a.m.ne a la valeur des marchandises livrees ou detruites, sans qu'il y ait a rechercher si elles const.i.tuaient ou non de la contrebande de guerre.
La disposition prescrit des formalites qui sont necessaires pour constater le fait meme et pour mettre la juridiction des prises a meme de statuer.
Naturellement, une fois que la remise a ete effectuee ou que la destruction a ete operee et que les formalites ont ete remplies, le navire arrete doit etre laisse libre de continuer sa route.
CHAPITRE V.--_Du transfert de pavillon._
Un navire de commerce ennemi est sujet a capture, tandis qu'un navire de commerce neutre est respecte. On comprend, des lors, qu'un croiseur belligerant, rencontrant un navire de commerce qui se reclame d'une nationalite neutre, ait a rechercher si cette nationalite a ete legitimement acquise ou si elle n'a pas eu pour but de soustraire le navire aux risques auxquels il aurait ete expose s'il avait garde son ancienne nationalite. La question se presente naturellement quand le transfert est de date relativement recente, au moment ou a lieu la visite, que ce transfert soit, du reste, anterieur ou posterieur a l'ouverture des hostilites. Elle est resolue differemment suivant qu'on se place plutot au point de vue de l'interet du commerce ou plutot au point de vue de l'interet des belligerants. Il est heureux que l'on se soit entendu sur un reglement qui concilie les deux interets dans la mesure du possible et qui renseigne les belligerants et le commerce neutre.
Article 55.
_La transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectue avant l'ouverture des hostilites, est valable a moins qu'il soit etabli que ce transfert a ete effectue en vue d'eluder les consequences qu'entraine le caractere de navire ennemi. Il y a neanmoins presomption de nullite si l'acte de transfert ne se trouve pas a bord, alors que le navire a perdu la nationalite belligerante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilites; la preuve contraire est admise._
_Il y a presomption absolue de validite d'un transfert effectue plus de trente jours avant l'ouverture des hostilites, s'il est absolu, complet, conforme a la legislation des pays interesses, et s'il a cet effet que_ _le controle du navire et le benefice de son emploi ne restent pas entre les memes mains qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdu la nationalite belligerante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilites et si l'acte de transfert ne se trouve pas a bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu a des dommages et interets._
La regle generale, posee par l'alinea 1'er, est que le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi est valable, en supposant, bien entendu, que les conditions juridiques ordinaires de validite ont ete remplies. C'est au capteur, s'il veut faire annuler ce transfert, a etablir que le transfert a eu pour but d'eluder les consequences de la guerre que l'on prevoyait. Il y a un cas considere comme suspect, celui dans lequel l'acte de transfert ne se trouve pas a bord, alors que le navire a change de nationalite moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilites. La presomption de validite etablie au profit du navire par l'alinea 1'er est renversee au profit du capteur. Il y a presomption de nullite du transfert, mais la preuve contraire est admise. Il peut etre prouve, pour l'ecarter, que le transfert n'a pas ete opere en vue d'eluder les consequences de la guerre; il va sans dire que les conditions juridiques ordinaires de validite doivent avoir ete remplies.
On a voulu donner au commerce cette garantie que le droit de faire considerer un transfert comme nul pour ce motif qu'il aurait eu pour but d'eluder les consequences de la guerre ne s'etendrait pas trop loin et ne comprendrait pas une periode trop etendue. En consequence, si le transfert a ete effectue plus de trente jours avant l'ouverture des hostilites, il ne peut etre attaque pour cette seule cause, et il est considere comme absolument valable, s'il a ete fait dans des conditions qui en demontrent le caractere serieux et definitif et qui sont les suivantes: le transfert doit etre absolu, complet, et conforme a la legislation des pays interesses et il a pour effet de mettre le controle et les benefices du navire entre d'autres mains. Ces conditions etablies, le capteur n'est pas admis a pretendre que le vendeur prevoyait la guerre dans laquelle son pays allait etre engage et voulait, par la vente, se soustraire aux risques qu'elle lui aurait fait courir pour les navires dont il operait le transfert. Si, meme dans cette hypothese, le navire est rencontre par un croiseur et qu'il n'ait pas l'acte de transfert a bord, il pourra etre saisi lorsque le changement de nationalite a eu lieu moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilites; cette circonstance le rend suspect. Mais si, devant la juridiction des prises, il fait les justifications prevues par l'alinea 2, il doit etre relache; seulement il ne pourra obtenir des dommages et interets, attendu qu'il y avait eu motif suffisant pour saisir le navire.
Article 56.
_Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectue apres l'ouverture des hostilites, est nul, a moins qu'il soit etabli que ce transfert n'a pas ete effectue en vue d'eluder les consequences qu'entraine le caractere de navire ennemi._
_Toutefois, il y a presomption absolue de nullite:_
1'o _Si le transfert a ete effectue pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloque._
2'o _S'il y a faculte de remere ou de retour._
3'o _Si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'apres la legislation du pavillon arbore, n'ont pas ete observees._
Pour le _transfert posterieur a l'ouverture des hostilites_, la regle est plus simple: le transfert n'est valable que s'il est etabli qu'il n'a pas eu pour but d'eluder les consequences qu'entraine le caractere de navire ennemi. C'est la solution inverse de celle qui est admise pour le transfert anterieur a l'ouverture des hostilites; presomption de validite dans ce dernier, presomption de nullite dans celui dont il s'agit maintenant, sauf la possibilite de faire la preuve contraire. Il pourrait etre etabli, par exemple, que le transfert est la suite d'une transmission hereditaire.
L'article 56 indique des cas dans lesquels la presomption de nullite est absolue pour des motifs qui se comprennent ais.e.m.e.nt: dans le premier, le lien entre le transfert et le risque de guerre couru par le navire apparait clairement; dans le second, l'acquereur se presente comme un prete-nom devant etre considere comme proprietaire du navire pendant une periode dangereuse, apres laquelle le vendeur reprendra son navire; enfin, le troisieme cas aurait pu a la rigueur etre sous-entendu, le navire qui se reclame d'une nationalite neutre devant naturellement justifier qu'il a droit a cette nationalite.
On avait d'abord prevu le cas ou le navire est, apres le transfert, maintenu dans le service auquel il etait affecte auparavant. Il y a la une circonstance suspecte au plus haut point; le transfert parait fictif, puisque rien n'est change dans le service du navire. Cela s'applique, par exemple, au cas d'une meme ligne de navigation desservie par le navire apres et avant le transfert. On a objecte que, parfois, la presomption absolue serait trop rigoureuse, que certains navires, comme les navires petroliers, ne pouvaient, a raison de leur construction, etre affectes qu'a un service determine. Pour tenir compte de cette observation, le mot _trajet_ avait ete ajoute, de sorte qu'il aurait fallu que le navire et ete maintenu _dans les memes service et trajet_; il semblait que l'on donnait, de cette facon, une satisfaction suffisante a la reclamation. Neanmoins, sur une insistance en vue de la suppression du cas dans l'enumeration, cette suppression a ete admise.
Il en resulte que le transfert rentre alors dans l'application de la regle generale; il est bien presume nul, mais la preuve contraire est admise.
CHAPITRE VI.--_Du caractere ennemi._
La regle inscrite dans la Declaration de Paris, "le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, a l'exception de la contrebande de guerre," repond trop au progres des moeurs, a trop penetre l'opinion publique pour qu'en presence d'une application si generale, on n'y voie pas un principe de droit commun, qu'il n'est plus meme question de discuter. Aussi le caractere neutre ou ennemi des navires de commerce n'a-t-il pas seulement pour consequence de decider de la validite de leur capture, mais encore du sort des marchandises, autres que la contrebande, qui sont trouvees a leur bord. Une remarque generale a.n.a.logue peut etre faite au sujet du caractere neutre ou ennemi de la marchandise. Personne ne songe a contester aujourd'hui le principe d'apres lequel, "la marchandise neutre, a l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi." Ce n'est donc que dans le cas ou elle est trouvee a bord d'un navire ennemi, que se pose la question de savoir si une marchandise est neutre ou ennemie.
La determination du caractere neutre ou ennemi apparait ainsi comme le developpement des deux principes consacres en 1856, ou mieux comme le moyen d'en a.s.surer la juste application pratique.
L'utilite de degager, a cet egard, des pratiques des differents pays des regles claires et simples n'a, pour ainsi dire, pas besoin d'etre demontree. Pour le commerce, l'incert.i.tude des risques de capture, si elle n'est pas une cause d'arret total, est tout au moins la pire des entraves. Le commercant doit savoir les risques qu'il court en chargeant sur tel ou tel navire; l'a.s.sureur, s'il ignore la gravite de ces risques, est force d'exiger des primes de guerre souvent exorbitantes ou insuffisantes.
Les regles qui forment ce chapitre ne sont malheureus.e.m.e.nt pas completes; quelques points importants ont d etre laisses de cote, comme on l'a deja vu par ce qui a ete dit dans les explications preliminaires et comme cela sera precise plus loin.
Article 57.
_Sous reserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractere neutre ou ennemi du navire est determine par le pavillon qu'il a le droit de porter._
_Le cas ou le navire neutre se livre a une navigation reservee en temps de paix reste hors de cause et n'est nullement vise par cette regle._
Le principe est donc que _le caractere neutre ou ennemi du navire est determine par le pavillon qu'il a le droit de porter_. C'est une regle simple qui parait bien repondre a la situation speciale des navires, si on les compare aux autres biens meubles et notamment aux marchandises. A plus d'un point de vue, ils ont une sorte d'individualite; notamment ils ont une nationalite, un _caractere_ national. Cette nationalite est manifestee par le droit de pavillon; elle place les navires sous la protection et le controle de l'etat dont ils relevent; elle les soumet a la souverainete et aux lois de cet etat et, le cas echeant, a ses requisitions. C'est la le criterium le plus sr que le navire est bien un des elements de la force maritime marchande d'un pays et, par consequent, le meilleur criterium pour determiner s'il est neutre ou ennemi. Aussi convient-il de s'y attacher exclusivement et d'ecarter ce qui se rattache a la personnalite du proprietaire.
Le texte dit: le pavillon que le navire a le _droit de porter_; cela s'entend naturellement du pavillon que le navire est, s'il ne l'a fait, en droit d'arborer, conformement aux lois qui regissent le port de ce pavillon.
L'article 57 reserve les dispositions relatives au transfert de pavillon pour lesquelles il suffit de renvoyer aux articles 55 et 56; il pourra se faire qu'un navire ait bien le droit de porter un pavillon neutre, au point de vue de la legislation du pays dont il se reclame, mais soit considere comme ennemi par un belligerant, parce que le transfert a la suite duquel il a porte le pavillon neutre tombe sous le coup de l'article 55 ou de l'article 56.
International Law. A Treatise Volume Ii Part 105
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