International Law. A Treatise Volume Ii Part 68
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Fait a Saint-Petersbourg, le vingt-neuf novembre onze decembre, mil huit cent soixante-huit.
APPENDIX III
DECLARATION CONCERNING EXPANDING (DUM-DUM) BULLETS _Signed at the Hague, July 29, 1899_
Les Soussignes, Plenipotentiaires des Puissances representees a la Conference Internationale de la Paix a La Haye, dment autorises a cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouve leur expression dans la Declaration de Saint-Petersbourg du 29 novembre (11 decembre) 1868,
Declarent:
Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'epanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles a enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entierement le noyau ou serait pourvue d'incisions.
La presente Declaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'etre obligatoire du moment ou dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance non-Contractante se joindrait a l'un des belligerants.
La presente Declaration sera ratifiee dans le plus bref delai possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Il sera dresse du depot de chaque ratification un proces-verbal, dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non-Signataires pourront adherer a la presente Declaration. Elles auront, a cet effet, a faire connaitre leur adhesion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee par celui-ci a toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes denoncat la presente Declaration, cette denonciation ne produirait ses effets qu'un an apres la notification faite par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee immediatement par celui-ci a toutes les autres Puissances Contractantes.
Cette denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee.
En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont signe la presente Declaration et l'ont revetue de leurs cachets.
Fait a La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera depose dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiees conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.
APPENDIX IV
DECLARATION CONCERNING THE DIFFUSION OF ASPHYXIATING GASES _Signed at the Hague, July 29, 1899_
Les Soussignes, Plenipotentiaires des Puissances representees a la Conference Internationale de la Paix a La Haye, dment autorises a cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouve leur expression dans la Declaration de Saint-Petersbourg du 29 novembre (11 decembre) 1868,
Declarent:
Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de repandre des gaz asphyxiants ou deleteres.
La presente Declaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'etre obligatoire du moment ou dans une guerre entre des Puissances Contractantes une Puissance non-Contractante se joindrait a l'un des belligerants.
La presente Declaration sera ratifiee dans le plus bref delai possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Il sera dresse du depot de chaque ratification un proces-verbal, dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non-Signataires pourront adherer a la presente Declaration. Elles auront, a cet effet, a faire connaitre leur adhesion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee par celui-ci a toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes denoncat la presente Declaration, cette denonciation ne produirait ses effets qu'un an apres la notification faite par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee immediatement par celui-ci a toutes les autres Puissances Contractantes.
Cette denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee.
En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont signe la presente Declaration et l'ont revetue de leurs cachets.
Fait a La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera depose dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiees conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.
APPENDIX V
GENEVA CONVENTION OF 1906
CHAPITRE PREMIER.--_Des Blesses et Malades._
Article premier.
Les militaires et les autres personnes officiellement attachees aux armees, qui seront blesses ou malades, devront etre respectes et soignes, sans distinction de nationalite, par le belligerant qui les aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligerant, oblige d'abandonner des malades ou des blesses a son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.
Article 2.
Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de l'article precedent, les blesses ou malades d'une armee tombes au pouvoir de l'autre belligerant sont prisonniers de guerre et les regles generales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant, les belligerants restent libres de stipuler entre eux, a l'egard des prisonniers blesses ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculte de convenir:
De se remettre reciproquement, apres un combat, les blesses laisses sur le champ de bataille;
De renvoyer dans leur pays, apres les avoir mis en etat d'etre transportes ou apres guerison, les blesses ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;
De remettre a un etat neutre, du consentement de celui-ci, des blesses ou malades de la partie adverse, a la charge par l'etat neutre de les interner jusqu'a la fin des hostilites.
Article 3.
International Law. A Treatise Volume Ii Part 68
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International Law. A Treatise Volume Ii Part 68 summary
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