International Law. A Treatise Volume Ii Part 69
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Apres chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blesses et pour les faire proteger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.
Il veillera a ce que l'inhumation ou l'incineration des morts soit precedee d'un examen attentif de leurs cadavres.
Article 4.
Chaque belligerant enverra, des qu'il sera possible, aux autorites de leur pays ou de leur armee les marques ou pieces militaires d'ident.i.te trouvees sur les morts et l'etat nominatif des blesses ou malades recueillis par lui.
Les belligerants se tiendront reciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrees dans les hopitaux et des deces survenus parmi les blesses et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouves sur les champs de bataille ou delaisses par les blesses ou malades decedes dans les etabliss.e.m.e.nts et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux interesses par les autorites de leur pays.
Article 5.
L'autorite militaire pourra faire appel au zele charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son controle, des blesses ou malades des armees, en accordant aux personnes ayant repondu a cet appel une protection speciale et certaines immunites.
CHAPITRE II.--_Des Formations et etabliss.e.m.e.nts Sanitaires._
Article 6.
Les formations sanitaires mobiles (c'est-a-dire celles qui sont destinees a accompagner les armees en campagne) et les etabliss.e.m.e.nts fixes du service de sante seront respectes et proteges par les belligerants.
Article 7.
La protection due aux formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.
Article 8.
Ne sont pas consideres comme etant de nature a priver une formation ou un etabliss.e.m.e.nt sanitaire de la protection a.s.suree par l'article 6:
1'o. Le fait que le personnel de la formation ou de l'etabliss.e.m.e.nt est arme et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle de ses malades et blesses;
2'o. Le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, la formation ou l'etabliss.e.m.e.nt est garde par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat regulier;
3'o. Le fait qu'il est trouve dans la formation ou l'etabliss.e.m.e.nt des armes et cartouches retirees aux blesses et n'ayant pas encore ete versees au service competent.
CHAPITRE III.--_Du Personnel._
Article 9.
Le personnel exclusivement affecte a l'enlevement, au transport et au traitement des blesses et des malades, ainsi qu'a l'administration des formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires, les aumoniers attaches aux armees, seront respectes et proteges en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traites comme prisonniers de guerre.
Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires dans le cas prevu a l'article 8, n'o 2.
Article 10.
Est a.s.simile au personnel vise a l'article precedent le personnel des Societes de secours volontaires dment reconnues et autorisees par leur Gouvernement, qui sera employe dans les formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires des armees, sous la reserve que ledit personnel sera soumis aux lois et reglements militaires.
Chaque etat doit notifier a l'autre soit des le temps de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Societes qu'il a autorisees a preter leur concours, sous sa responsabilite, au service sanitaire officiel de ses armees.
Article 11.
Une Societe reconnue d'un pays neutre ne peut preter le concours de ses personnels et formations sanitaires a un belligerant qu'avec l'a.s.sentiment prealable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligerant lui-meme.
Le belligerant qui a accepte le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification a son ennemi.
Article 12.
Les personnes designees dans les articles 9, 10 et 11 continueront, apres qu'elles seront tombees au pouvoir de l'ennemi, a remplir leurs fonctions sous sa direction.
Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyees a leur armee ou a leur pays dans les delais et suivant l'itineraire compatibles avec les necessites militaires.
Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriete particuliere.
Article 13.
L'ennemi a.s.surera au personnel vise par l'article 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les memes allocations et la meme solde qu'au personnel des memes grades de son armee.
CHAPITRE IV.--_Du Materiel._
Article 14.
Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur materiel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur.
Toutefois, l'autorite militaire competente aura la faculte de s'en servir pour les soins des blesses et malades; la rest.i.tution du materiel aura lieu dans les conditions prevues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en meme temps.
Article 15.
Les batiments et le materiel des etabliss.e.m.e.nts fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront etre detournes de leur emploi, tant qu'ils seront necessaires aux blesses et aux malades.
Toutefois, les commandants des troupes d'operations pourront en disposer, en cas de necessites militaires importantes, en a.s.surant au prealable le sort des blesses et malades qui s'y trouvent.
Article 16.
Le materiel des Societes de secours, admises au benefice de la Convention conformement aux conditions determinees par celle-ci, est considere comme propriete privee et, comme tel, respecte en toute circonstance, sauf le droit de requisition reconnu aux belligerants selon les lois et usages de la guerre.
CHAPITRE V.--_Des Convois d'evacuation._
Article 17.
Les convois d'evacuation seront traites comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions speciales suivantes:
1'o. Le belligerant interceptant un convoi pourra, si les necessites militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades et blesses qu'il contient.
2'o. Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prevue a l'article 12, sera etendue a tout le personnel militaire prepose au transport ou a la garde du convoi et muni a cet effet d'un mandat regulier.
L'obligation de rendre le materiel sanitaire, prevue a l'article 14, s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation interieure specialement organises pour les evacuations, ainsi qu'au materiel d'amenagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de sante.
International Law. A Treatise Volume Ii Part 69
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