International Law. A Treatise Volume Ii Part 70

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Les voitures militaires, autres que celles du service de sante, pourront etre capturees avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la requisition, y compris materiel de chemin de fer et les bateaux utilises pour les convois, seront soumis aux regles generales du droit des gens.

CHAPITRE VI.--_Du Signe Distinctif._

Article 18.

Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc, forme par interversion des couleurs federales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service sanitaire des armees.

Article 19.

Cet embleme figure sur les drapeaux, les bra.s.sards, ainsi que sur tout le materiel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorite militaire competente.

Article 20.

Le personnel protege en vertu des articles 9, alinea 1'er, 10 et 11 porte, fixe au bras gauche, un bra.s.sard avec croix rouge sur fond blanc, delivre et timbre, par l'autorite militaire competente, accompagne d'un certificat d'ident.i.te pour les personnes rattachees au service de sante des armees et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Article 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut etre arbore que sur les formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorite militaire. Il devra etre accompagne du drapeau national du belligerant dont releve la formation ou l'etabliss.e.m.e.nt.

Toutefois, les formations sanitaires tombees au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Article 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prevues par l'article 11, auraient ete autorisees a fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligerant dont elles relevent.

Les dispositions du deuxieme alinea de l'article precedent leur sont applicables.

Article 23.

L'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots _Croix-Rouge_ ou _Croix de Geneve_ ne pourront etre employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer les formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires, le personnel et le materiel proteges par la Convention.

CHAPITRE VII.--_De l'Application et de l'Execution de la Convention._

Article 24.

Les dispositions de la presente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'etre obligatoires du moment ou l'une des Puissances belligerantes ne serait pas signataire de la Convention.

Article 25.

Les commandants en chef des armees belligerantes auront a pourvoir aux details d'execution des articles precedents, ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformement aux principes generaux de la presente Convention.

Article 26.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures necessaires pour instruire leurs troupes, et specialement le personnel protege, des dispositions de la presente Convention et pour les porter a la connaissance des populations.

CHAPITRE VIII.--_De la Repression des Abus et des Infractions._

Article 27.

Les Gouvernements signataires, dont la legislation ne serait pas des a present suffisante, s'engagent a prendre ou a proposer a leurs legislatures les mesures necessaires pour empecher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des societes autres que celles y ayant droit en vertu de la presente Convention, de l'embleme ou de la denomination de _Croix-Rouge_ ou _Croix de Geneve_, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'embleme ou de la denomination dont il s'agit produira son effet a partir de l'epoque determinee par chaque legislation et, au plus tard, cinq ans apres la mise en vigueur de la presente Convention. Des cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire a l'interdiction.

Article 28.

Les Gouvernements signataires s'engagent egalement a prendre ou a proposer a leurs legislatures, en cas d'insuffisance de leurs lois penales militaires, les mesures necessaires pour reprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blesses et malades des armees, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du bra.s.sard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non proteges par la presente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermediaire du Conseil federal suisse, les dispositions relatives a cette repression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la presente Convention.

_Dispositions Generales._

Article 29.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.

Les ratifications seront deposees a Berne.

Il sera dresse du depot de chaque ratification un proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances contractantes.

Article 30.

La presente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois apres la date du depot de sa ratification.

Article 31.

La presente Convention, dment ratifiee, remplacera la Convention du 22 aot 1864 dans les rapports entre les etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signee et qui ne ratifieraient pas egalement la presente Convention.

Article 32.

La presente Convention pourra, jusqu'au 31 decembre prochain, etre signee par les Puissances representees a la Conference qui s'est ouverte a Geneve le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non representees a cette Conference qui ont signe la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 decembre 1906, n'auront pas signe la presente Convention, resteront libres d'y adherer par la suite. Elles auront a faire connaitre leur adhesion au moyen d'une notification ecrite adressee au Conseil federal suisse et communiquee par celui-ci a toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander a adherer dans la meme forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le delai d'un an a partir de la notification au Conseil federal, celui-ci n'a recu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

Article 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculte de denoncer la presente Convention. Cette denonciation ne produira ses effets qu'un an apres la notification faite par ecrit au Conseil federal suisse; celui-ci communiquera immediatement la notification a toutes les autres Parties contractantes.

Cette denonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee.

International Law. A Treatise Volume Ii Part 70

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 70 summary

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