International Law. A Treatise Volume Ii Part 95
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Article 14.
Un navire de guerre belligerant ne peut prolonger son sejour dans un port neutre au dela de la duree legale que pour cause d'avaries ou a raison de l'etat de la mer. Il devra partir des que la cause du r.e.t.a.r.d aura cesse.
Les regles sur la limitation du sejour dans les ports, rades et eaux neutres, ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement affectes a une mission religieuse, scientifique ou philanthropique.
Article 15.
A defaut d'autres dispositions speciales de la legislation de la Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un belligerant qui pourront se trouver en meme temps dans un de ses ports ou rades, sera de trois.
Article 16.
Lorsque des navires de guerre des deux parties belligerantes se trouvent simultanement dans un port ou une rade neutres, il doit s'ecouler au moins 24 heures entre le depart du navire d'un belligerant et le depart du navire de l'autre.
L'ordre des departs est determine par l'ordre des arrivees, a moins que le navire arrive le premier ne soit dans le cas ou la prolongation de la duree legale du sejour est admise.
Un navire de guerre belligerant ne peut quitter un port ou une rade neutres moins de 24 heures apres le depart d'un navire de commerce portant le pavillon de son adversaire.
Article 17.
Dans les ports et rades neutres, les navires de guerre belligerants ne peuvent reparer leurs avaries que dans la mesure indispensable a la securite de leur navigation et non pas accroitre, d'une maniere quelconque, leur force militaire. L'autorite neutre constatera la nature des reparations a effectuer qui devront etre executees le plus rapidement possible.
Article 18.
Les navires de guerre belligerants ne peuvent pas se servir des ports, rades et eaux territoriales neutres, pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leur armement ainsi que pour completer leurs equipages.
Article 19.
Les navires de guerre belligerants ne peuvent se ravitailler dans les ports et rades neutres que pour completer leur approvisionnement normal du temps de paix.
Ces navires ne peuvent, de meme, prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs, prendre le combustible necessaire pour completer le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopte ce mode de determination du combustible a fournir.
Si, d'apres la loi de la Puissance neutre, les navires ne recoivent du charbon que 24 heures apres leur arrivee, la duree legale de leur sejour est prolongee de 24 heures.
Article 20.
Les navires de guerre belligerants, qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'apres trois mois dans un port de la meme Puissance.
Article 21.
Une prise ne peut etre amenee dans un port neutre que pour cause d'innavigabilite, de mauvais etat de la mer, de manque de combustible ou de provisions.
Elle doit repartir aussitot que la cause qui en a justifie l'entree a cesse. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir immediatement; au cas ou elle ne s'y conformerait pas, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relacher avec ses officiers et son equipage et interner l'equipage mis a bord par le capteur.
Article 22.
La Puissance neutre doit, de meme, relacher la prise qui aurait ete amenee en dehors des conditions prevues par l'article 21.
Article 23.
Une Puissance neutre peut permettre l'acces de ses ports et rades aux prises escortees ou non, lorsqu'elles y sont amenees pour etre laissees sous sequestre en attendant la decision du tribunal des prises. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.
Si la prise est escortee par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis a bord par le capteur sont autorises a pa.s.ser sur le navire d'escorte.
Si la prise voyage seule, le personnel place a son bord par le capteur est laisse en liberte.
Article 24.
Si, malgre la notification de l'autorite neutre, un navire de guerre belligerant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger necessaires pour rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la duree de la guerre et le commandant du navire doit faciliter l'execution de ces mesures.
Lorsqu'un navire belligerant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et l'equipage sont egalement retenus.
Les officiers et l'equipage ainsi retenus peuvent etre laisses dans le navire ou loges, soit sur un autre navire, soit a terre, et ils peuvent etre a.s.sujettis aux mesures restrictives qu'il paraitrait necessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les hommes necessaires a son entretien.
Les officiers peuvent etre laisses libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Article 25.
Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que comportent les moyens dont elle dispose, pour empecher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui precedent.
Article 26.
L'exercice par une Puissance neutre des droits definis par la presente Convention ne peut jamais etre considere comme un acte peu amical par l'un ou par l'autre belligerant qui a accepte les articles qui s'y referent.
Article 27.
Les Puissances contractantes se communiqueront reciproquement, en temps utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions reglant chez elles le regime des navires de guerre belligerants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d'une notification adressee au Gouvernement des Pays-Bas et transmise immediatement par celui-ci aux autres Puissances contractantes.
Article 28.
Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.
Article 29.
La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.
Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.
Article 30.
Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.
La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.
International Law. A Treatise Volume Ii Part 95
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